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Obligation de sécurité

 document unique

L’OBLIGATION DE SECURITE

 

 

 

Un rapide aperçu …

 

 

 

 

Le code du travail

 

 

 

 

Article L 4121-1 du Nouveau Code du Travail

 

 

 

I.       Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

 

II.      Le chef d'établissement met en œuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :

 

 

-          Eviter les risques ;

 

-          Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

 

-          Combattre les risques à la source ;

 

-          Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

 

-          Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

 

-          Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

 

-          Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ;

 

-          Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

 

-          Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

 

 

III.     Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit :

 

-          Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;

 

-          Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ; consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs 

 

 

 

Evaluer les risques : quelles obligations ?

L’évaluation des risques consiste à identifier et qualifier les dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs dans l’entreprise ou la collectivité. Cette analyse caractérise les modalités d’exposition des salariés à  ces dangers (installation, équipement, produit, substance, méthode de travail …) ; à des facteurs de risques (conditions de travail, contraintes …).

L’évaluation des risques doit être réalisée pour chaque unité de travail (poste de travail, ensemble de postes aux caractéristiques communes … ). 
Cette évaluation des risques est révisée régulièrement, au moins une fois par an, lors de modifications substantielles concernant les locaux, les installations, les équipements de travail, les procédés de fabrication, les substances et préparations chimiques utilisées, la définition des postes de travail, l’organisation …

Ses résultats sont obligatoirement consignés dans un document unique et donnent lieu, si nécessaire, à la mise en œuvre d’actions de prévention.

 

 

 

 

Le document unique : Quelles caractéristiques ?

Quels que soient la taille de l’entreprise et son secteur d’activité, l’employeur doit transcrire dans un document unique, les résultats de l’évaluation des risques à laquelle il a procédé dans le cadre de son obligation générale de prévention des risques professionnels. Le document unique doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail. Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition : 

-   Des travailleurs ; 

-   Des membres du CHS-CT ou des instances qui en tiennent lieu ; 

-   Des délégués du personnel ; 

-   Du médecin du travail ;  

-   Des agents de l’inspection du travail ;  

-   Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 

-   Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les branches d’activités présentant des risques particuliers et mentionnés à l’article L. 4643-1 du code du travail ;  

-   Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. 

 

Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

 

 

 Le document unique doit répondre à 3 exigences :  

- La cohérence, qui doit découler du regroupement, sur un seul support, des données issues de l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés ;  

-La lisibilité. En réunissant les résultats des différentes analyses des risques, le document unique doit faciliter le suivi de la démarche de prévention dans l’entreprise ;  

- La traçabilité de l’évaluation des risques, garantie par un report systématique de ses résultats.  

 

Le document unique doit être construit et fiable pour traduire l’authenticité et la pertinence de l’évaluation. Le défaut d’élaboration du document unique et l’absence de mise à jour sont pénalement sanctionnés.

 

Outre l’obligation de faire respecter les consignes de sécurité, l’employeur doit mettre en œuvre des actions de prévention appropriées, parmi lesquelles figurent l’information et la formation à la sécurité, imposée par le Code du travail. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, un programme de prévention des risques professionnels doit être établi.  

Le programme annuel de prévention des risques professionnels

Le document unique doit notamment contribuer à l’élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels, lequel fixe la liste détaillée des mesures à prendre au cours de l’année à venir en matière de protection des salariés et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme, ainsi que le rapport écrit sur le bilan de la situation générale en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et concernant les actions menées au cours de l’année écoulée, est présenté au moins une fois par an au CHSCT (ou à défaut aux délégués du personnel).

 

L’information des salariés

L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information est dispensée lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire. Elle porte sur : 

-  Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, mentionné ci-dessus ; 

-  Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques ;  

-  Le rôle du service de santé au travail ;  

-  Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur relatives à la sécurité et aux conditions de travail ; le rôle des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ; les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d’incendie prévues à l’article R. 4227-37 du code du travail. 

 

 

 

Les collectivités territoriales sont concernées …

 

 

Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.  TITRE I : Règles relatives à l’hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application.  

Article 1.  Le présent décret s’applique aux collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

Article 2.  Dans les collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes.  

Article 2-1.  Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.   

Article 3. Modifié par Décret n°2008-339 du 14 avril 2008 . En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application.  Des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du travail déterminent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les modalités particulières d’application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de certains services.   

 

 Le document unique est une obligation pour les collectivités territoriales.
 

 

 

 


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